C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
10. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 7 et 8 constitue une infraction.
D. 841-2011, a. 10; L.Q. 2015, c. 8, a. 99.
10. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 constitue une infraction.
D. 841-2011, a. 10.